J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 décembre 2005 définissant la taille minimale du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville


NOR : AGRM0502768A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment ses articles 17 à 19 ainsi que son annexe XIII ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer du 2 décembre 2005 ;

Vu les recommandations du comité consultatif conjoint de la baie de Granville ;

Vu la décision de la commission administrative mixte de la baie de Granville en date du 19 octobre 2005 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 5 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


La taille minimale du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret du 15 janvier 2004 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :

50 millimètres de longueur totale.

Article 2


Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou acheter des bouquets dont la taille est inférieure à celle fixée à l'article 1er.

Article 3


Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne exerçant leur activité dans les eaux couvertes par l'accord susvisé. Il s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.

Article 4


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé